J.O. 68 du 21 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-321 du 20 mars 2006 relatif à la dernière étape de la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite Superphénix, sur le territoire de la commune de Creys-Meypieu (Isère)


NOR : INDI0606739D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;

Vu le décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère), modifié par les décrets des 25 juillet 1986 et 10 janvier 1989 ;

Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret du 24 juillet 1985 modifié autorisant la création par la Société centrale nucléaire à neutrons rapides SA (Nersa) de l'atelier pour l'évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) et modifiant le périmètre de l'installation nucléaire de base constitué par cette centrale ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 98-1305 du 30 décembre 1998 relatif, d'une part, à la première étape de la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville (département de l'Isère), d'autre part, au changement d'exploitant de cette installation ainsi que de l'installation nucléaire de base connexe no 141, dénommée atelier pour l'évacuation du combustible (APEC) ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande déposée par lettre du 6 mai 2003 par la société Electricité de France (EDF) en vue d'obtenir l'autorisation de mise à l'arrêt définitif (dernière étape) et de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base no 91, dénommée centrale à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 avril au 26 mai 2004 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 27 décembre 2005,

Décrète :


Article 1


Les dispositions relatives aux opérations constituant la dernière étape de la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement complet de l'installation nucléaire de base (INB) no 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite Superphénix, et située sur la commune de Creys-Meypieu, dans le département de l'Isère, prévues dans les documents ci-après énumérés :

- le document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

- le rapport de sûreté applicable à la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et aux opérations de démantèlement complet, telles que prévues à l'article 3 ci-dessous, et décrivant les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté ;

- le plan d'urgence interne du site,

présentés, conformément à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, à l'appui de la lettre du 6 mai 2003 susvisée, sont approuvées sous réserve des conditions particulières prescrites par le présent décret.

Article 2


Electricité de France, en sa qualité d'exploitant de l'INB no 91, se conforme à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, par le présent décret, ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :

- d'application du droit du travail ;

- de protection de l'environnement ;

- de gestion des déchets ;

- de prévention des risques technologiques ;

- de radioprotection.

Article 3


Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en trois étapes :

Etape 1 :

- déchargement des assemblages d'acier irradiés présents dans la cuve du réacteur Superphénix ;

- déchargement et traitement des composants amovibles présents dans la cuve du réacteur ;

- transfert des assemblages combustibles neufs vers l'INB no 141 ;

- vidange, entreposage et traitement dans l'installation de traitement du sodium, dite TNA, mentionnée à l'article 4 ci-dessous, du sodium contenu dans les circuits du réacteur ;

- achèvement des opérations de la première étape de la mise à l'arrêt définitif autorisées par le décret du 30 décembre 1998 susvisé ;

- carbonatation des circuits secondaires et auxiliaires sodium ;

- modification, simplification et suppression à terme de tous les circuits et équipements de l'INB no 91 ;

- traitement des pièges froids, primaires et secondaires ;

- traitement du sodium résiduel présent dans la cuve du réacteur Superphénix, après vidange de celle-ci ;

- démolition de bâtiments conventionnels de l'INB no 91.

Etape 2 :

- démantèlement du bloc réacteur de l'INB no 91 (cuves du réacteur, dalle de fermeture, bouchons tournants) ;

- assainissement, si nécessaire, des bâtiments de l'INB no 91.

Etape 3 :

- démolition des bâtiments assainis de l'INB no 91.

L'état final visé après démantèlement complet de l'INB no 91 est un terrain ne comportant que quelques bâtiments conventionnels.

Art. 4.

4.1. Afin de permettre le traitement du sodium et de l'alliage sodium-potassium (NaK) non oxydé contenus dans les circuits de la centrale Superphénix, Electricité de France est autorisé à construire sur le site de Creys-Malville l'installation de traitement du sodium, appelée TNA.

La mise en service de cette installation et de l'ensemble des circuits nécessaires à son fonctionnement doit faire l'objet d'une autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sur la base d'une mise à jour du rapport de sûreté et des règles générales de surveillance et d'entretien. Ces documents traitent également des exutoires de la soude créée par l'installation TNA, et notamment de l'installation de cimentation prévue pour utiliser ladite soude dans la confection de colis de béton sodé.

4.2. Les modalités de traitement du NaK oxydé et l'engagement des opérations y afférent font l'objet d'une autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sur la base d'un dossier de sûreté intégrant, notamment, les conditions de transfert et de traitement chimique dudit NaK.

Art 5.

5.1. Le traitement des composants et structures présents dans la cuve du réacteur Superphénix nécessite la mise en service d'installations de lavage, de découpe et de conditionnement particulières.

L'exploitant apporte une attention particulière aux opérations de lavage des composants, en veillant notamment à améliorer sa maîtrise des risques associés en fonction du retour d'expérience issu des opérations du même type ayant déjà eu lieu.

5.2. L'engagement des opérations de traitement du sodium résiduel de la cuve du réacteur Superphénix, prévues dans l'étape 1 de l'article 3 ci-dessus, fait l'objet d'une autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sur la base d'un dossier de sûreté.

Six mois au plus après leur achèvement, ces opérations font l'objet d'un bilan comprenant notamment les volumes et la nature des déchets et effluents générés, le devenir desdits déchets et effluents, le bilan de la dosimétrie des intervenants, ainsi que les écarts et incidents constatés, qui est transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Art. 6.

6.1. L'engagement de l'étape 2 prévue à l'article 3 ci-dessus fait, au préalable, l'objet :

- d'un réexamen de sûreté, afin d'examiner les options retenues pour le démantèlement du bloc réacteur en fonction des résultats du traitement du sodium résiduel prévu à l'étape 1 ; ce réexamen se fait sur la base d'une mise à jour du rapport de sûreté et des règles générales de surveillance et d'entretien de l'INB no 91 ;

- d'une approbation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

6.2. Les opérations d'assainissement des bâtiments prévues à l'étape 2 citée à l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie retenue pour cet assainissement, qui est transmis pour information au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A l'issue de ces opérations d'assainissement, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier contenant :

- d'une part, le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;

- d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des bâtiments.

Le déclassement en zone à déchets conventionnels des locaux assainis fait l'objet d'une approbation par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 7


L'exploitant respecte les prescriptions générales énumérées ci-après.

7.1. Obligations préalables aux opérations de la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet.

Préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet, l'exploitant :

- définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones non concernées par le chantier ;

- rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.

7.2. Modification des opérations de la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet.

Les opérations de la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de la centrale Superphénix sont réalisées dans les conditions définies dans les documents mentionnés à l'article 1er. Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales de surveillance et d'entretien, plan d'urgence interne.

Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettent en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

7.3. Contrôle des systèmes participant à la sûreté.

Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation lors des opérations de la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de la centrale Superphénix est contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales de surveillance et d'entretien, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de sécurité et de conduite fait l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien, de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr de l'installation. Les documents correspondants sont archivés et tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

7.4. Qualité de l'installation.

En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veille à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

L'exploitant réalise un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs aux opérations visées par le présent décret (notamment descriptif et bilan des opérations réalisées, état radiologique atteint). Il s'assure de la pérennité de cet archivage.



7.5. Confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives.

I. - L'installation est surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination des substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.

Le bilan de cette surveillance est adressé chaque année au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Toutes les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. A proximité des locaux surveillés et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.

II. - L'intégrité de l'enceinte secondaire du bâtiment réacteur de l'INB no 91 doit être garantie en cas de surpression accidentelle résultant d'un feu de sodium, jusqu'à la fin des opérations de l'étape 1 prévue à l'article 3 ci-dessus.

7.6. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

Des zones réglementées sont délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.

Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que les doses individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.

7.7. Gestion des déchets.

L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits lors des opérations de la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet et optimise leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.

Les déchets résultant des opérations susmentionnées sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.

L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'a lieu à l'intérieur de l'installation sans l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Les blocs de béton sodé produits lors du traitement du sodium prévu à l'étape 1 sont transférés à des fins d'entreposage dans l'INB no 141.

L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits pendant la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et le démantèlement complet. Il assure un suivi des déchets s'appuyant sur des documents écrits et archivés, depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées. Les gravats issus de la démolition de bâtiments conventionnels ou assainis peuvent être utilisés pour combler les vides engendrés par la démolition d'équipements ou de bâtiments sur le site de Creys-Malville.

L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets. Ces données doivent figurer dans le bilan annuel de sûreté de l'installation qui présente en particulier les réalisations pour l'année écoulée et les prévisions pour l'année suivante.

7.8. Protection contre l'incendie.

Des dispositions sont prises pour limiter les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

Durant la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et le démantèlement complet, les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Ils doivent avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation. Des exercices de sécurité, ainsi que des exercices concernant les feux de sodium au cours de l'étape 1, sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

7.9. Protection contre les risques d'explosion.

Des dispositions sont prises pour limiter les risques et les conséquences des explosions d'origine interne à l'installation.

Les locaux présentant un risque d'explosion doivent être clairement signalés et portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.

7.10. Protection contre les agressions de l'environnement.

Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

L'exploitant se tient informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier présentant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

7.11. Protection contre les séismes.

L'exploitant veille à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas diminuée.

Cette exigence ne s'applique pas aux bâtiments en cours de démolition.

7.12. Formation et information du personnel.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui est affecté aux opérations de la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement possède les aptitudes professionnelles et la formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection requises.

7.13 Transport de substances radioactives.

Les colis de transport de substances radioactives font l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition hors de l'installation.

7.14. Protection contre la malveillance.

L'INB no 91 reste classée comme installation d'importance vitale jusqu'à sa radiation de la liste des INB.

Article 8


Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient, en tant que de besoin, des prescriptions techniques particulières applicables à toute ou partie de l'INB no 91, auxquelles l'exploitant doit se conformer. Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, mêmes temporaires, qui conduisent à ne pas respecter les prescriptions techniques qu'ils ont notifiées.

Article 9


Les installations que l'INB no 91 utilise en commun avec l'INB no 141 (APEC) sont rattachées à l'INB no 141. Le périmètre de l'INB no 91 est modifié conformément au plan annexé au présent décret (1), qui se substitue au plan annexé au décret du 12 mai 1977 susvisé.

Article 10


Dans les six mois suivant la fin de chacune des étapes 1, 2 et 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant :

- d'une part, le retour d'expérience de ces opérations comprenant notamment :

- un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les intervenants ;

- un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;

- un bilan relatif aux rejets liquides et gazeux générés par les opérations ;

- les faits marquants et incidents rencontrés ;

- d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après ces opérations.

Ce dossier est transmis à la préfecture de l'Isère, à la préfecture de l'Ain et à la mairie de Creys-Meypieu, où il est consultable.

Article 11


Au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excédera pas 10 ans, l'INB no 91 fait l'objet d'un réexamen de sûreté sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.

Article 12


I. - Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 de l'article 3 ci-dessus, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Préalablement à cette décision de radiation :

a) Le compte rendu prévu par l'article 10 ci-dessus doit avoir été approuvé par ces ministres ;

b) La destination future de l'installation est confirmée, et l'exploitant précise et justifie, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion qu'il envisage afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre d'une réutilisation éventuelle du site de l'installation nucléaire de base no 91 après déclassement ;

c) Les déchets ont été soit évacués hors du périmètre de cette installation, soit réutilisés dans les conditions prévues à l'article 7.7 pour combler les vides.

II. - La radiation de l'INB no 91 de la liste des installations nucléaires de base emporte radiation de la liste des installations d'importance vitale.

Article 13


Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'INB no 91, est déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Article 14


En application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, Electricité de France est autorisé à importer, exporter et détenir les sources radioactives et les appareils émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de l'INB no 91, hors usage médical.

Article 15


Le décret du 12 mai 1977 susvisé est abrogé à l'exception de son article 1er.

Le décret du 30 décembre 1998 susvisé est abrogé à l'exception de ses articles 2 et 5.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin


(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté : - à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ; - à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 61, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 121, 75703 Paris Cedex 13 ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Rhône-Alpes, 2, rue Antoine-Charial, 69426 Lyon Cedex 3 ; - à la préfecture de l'Isère, place de Verdun, 38021 Grenoble Cedex ; - à la préfecture de l'Ain, 45, avenue d'Alsace-Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse.